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RÈGLEMENT
D'ARBITRAGE
(Ce Règlement s'applique aux arbitrages commencés à partir
du 1er janvier 1998)
Lorsqu'un accord écrit, un compromis, ou un acte de saisine prévoit
par écrit, et de quelque manière que ce soit, l'arbitrage selon
le règlement de la LCIA, ou par la Cour d'arbitrage de la LCIA (ci-après
: la Cour d'arbitrage), les parties sont censées être convenues
que cet arbitrage se déroulera conformément aux règles
ci-après, telles qu'amendées le cas échéant par
la Cour d'arbitrage et entrées en vigueur avant la date de commencement
de cet arbitrage (ci-après : le Règlement). Le barème
des frais d'arbitrage, lui-même amendé périodiquement par
décision de la Cour d'arbitrage et entré en vigueur avant cette
même date, fait partie de ce Règlement.
LCIA.
RÈGLEMENT
D'ARBITRAGE
CLAUSES
D'ARBITRAGE RECOMMANDÉES
BARÈME DES HONORAIRES ET FRAIS
Article
1er
LA
REQUETE D'ARBITRAGE
1.1
La partie qui désire commencer un arbitrage selon le présent
Règlement ("le demandeur") adresse au greffier de la Cour
d'arbitrage ("le greffier") une requête d'arbitrage ("la
requête"), accompagnée des informations suivantes ou les
contenant :
(a)
Les noms, adresses, ainsi que les numéros de téléphone,
fac-similé, télex et courrier électronique (si le demandeur
les connaît) des parties à l'arbitrage et de leurs conseils ;
(b)
Une copie de la clause d'arbitrage ou du compromis écrits invoqués
par le demandeur ("la convention d'arbitrage"), ainsi qu'une copie
des documents contractuels contenant la clause d'arbitrage ou à propos
desquels l'arbitrage survient ;
(c)
Un bref exposé de la nature et des circonstances du litige, spécifiant
les réclamations du demandeur contre l'autre partie à l'arbitrage
("le défendeur") ;
(d)
Un exposé des questions telles que le siège, la ou les langues
de l'arbitrage, ou le nombre des arbitres, leurs qualifications ou leur identité,
ayant déjà fait l'objet d'un accord écrit entre les parties
ou à propos desquelles le demandeur souhaite faire des propositions
;
(e)
Si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres
par les parties, les noms ainsi que les adresses, numéros de téléphone,
fac-similé, télex et courrier électronique de l'arbitre
désigné par le demandeur (si celui-ci les connaît) ;
(f)
Le droit de greffe fixé dans le barème des frais d'arbitrage, à défaut
de paiement duquel la requête sera considérée comme non
reçue par le greffier, et l'arbitrage comme non commencé ;
(g)
Confirmation de ce que copie de la requête (y compris tous les documents
annexes) est ou a été notifiée simultanément à toute
autre partie à l'arbitrage, par tels moyens de notification dûment
identifiés.
1.2
La date de réception de la requête par le greffier sera considérée
comme la date de commencement de l'arbitrage à toutes fins nécessaires
ou utiles. La requête (y compris les documents annexes) est envoyée
au greffier en deux exemplaires dans le cas où un seul arbitre doit être
désigné, ou en quatre exemplaires si le demandeur considère
que trois arbitres doivent être nommés ou si les parties en sont
convenues.
Article 2
LA
RÉPONSE
2.1
Dans les trente jours de la notification de la requête au défendeur
(ou tel autre délai plus court qui serait fixé par la Cour d'arbitrage),
le défendeur fait parvenir au greffier une réponse écrite à la
requête ("la réponse") accompagnée des documents
suivants ou les contenant :
(a)
Admission ou dénégation de tout ou partie des demandes formulées
par le demandeur dans la requête ;
(b)
Un bref exposé de la nature et des circonstances de toute demande reconventionnelle
formulée par le défendeur contre le demandeur ;
(c)
Ses observations en réponse à l'exposé du demandeur sur
les questions relatives à la conduite de l'arbitrage visées à l'article
1.1. (d) ci-dessus ;
(d)
Si la convention d'arbitrage prévoit la nomination d'arbitres par les
parties, le nom, ainsi que les adresses, numéros de téléphone,
de fac-similé, télex et courrier électronique (s'il les
connaît) de l'arbitre qu'il désigne ;
(e)
Confirmation de ce que copie de la réponse (y compris les documents
annexes) est ou a été notifiée simultanément à toute
autre partie à l'arbitrage par tels moyens de notification dûment
identifiés.
2.2
La réponse (y compris tous documents annexes) doit parvenir au greffier
en deux exemplaires ou, si le défendeur considère que trois arbitres
doivent être nommés, ou si les parties en sont convenues, en quatre
exemplaires.
2.3
L'absence de réponse ne fait pas obstacle à ce que le défendeur
dénie toute demande ou formule toute demande reconventionnelle dans
l'arbitrage. Toutefois, si la convention d'arbitrage prévoit la nomination
d'arbitres par les parties, le défendeur sera réputé avoir
renoncé irrévocablement au droit de nommer un arbitre s'il n'a
pas envoyé de réponse ou nommé cet arbitre dans le délai
ou s'il s'en est abstenu totalement.
Article
3
LA
COUR D'ARBITRAGE ET LE GREFFIER
3.1
Les fonctions de la Cour d'arbitrage en vertu du présent Règlement
sont exercées en son nom, sur décision du président, soit
par le président ou par un vice-président, soit par une section
de la Cour d'arbitrage composée de trois ou cinq membres nommés
par le président ou un vice-président.
3.2
Les fonctions du greffier sont exercées, soit par le greffier lui-même,
soit par un greffier adjoint, sous le contrôle de la Cour d'arbitrage.
3.3
Les parties et les arbitres communiquent avec la Cour d'arbitrage par l'intermédiaire
du greffier.
Article
4
NOTIFICATIONS
ET DELAIS
4.1
Toute communication ou notification qu'une partie peut ou doit effectuer selon
le présent Règlement doit être faite par écrit et
délivrée par lettre recommandée ou par courrier spécial,
ou transmise par fac-similé, télex, courrier électronique
ou tout autre moyen de télécommunication susceptible de fournir
une preuve de cette transmission.
4.2
Les notifications et autres communications sont valablement faites en cours
d'arbitrage au lieu de la dernière résidence ou du dernier siège
commercial connu de la partie destinataire à moins que celle-ci n'ait
notifié son changement d'adresse aux autres parties, à la Cour
d'arbitrage et au greffier.
4.3
Tout délai déclenché par une notification ou autre communication,
ou une transmission par télécommunication, conformément
aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, est censé courir à compter
de la date de réception de cette notification ou de la date de cette
transmission.
4.4
Tout délai sera censé respecté si l'envoi de la notification
ou de la communication considérée a été fait, conformément
aux articles 4.1 et 4.2. ci-dessus, au plus tard le dernier jour du délai.
4.5
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les notifications et communications
d'une partie à une autre partie peuvent être effectuées
de la manière convenue entre elles par écrit ou, à défaut,
selon les modalités suivies dans le cours de leurs affaires antérieures
ou de toute autre façon prescrite par le tribunal arbitral.
4.6
Les délais prévus dans le présent Règlement sont
calculés à compter du jour suivant la date de réception
de la notification ou communication en cause. Si cette date tombe un jour officiel
de congé ou un jour férié au lieu de la résidence
ou du siège commercial du destinataire, le délai court jusqu'au
premier jour ouvrable suivant. Les jours de congé officiels et les jours
fériés survenant pendant le cours du délai sont comptés
dans le calcul de celui-ci.
4.7
Le tribunal arbitral peut à tout moment étendre (même une
fois que le délai est expiré) ou abréger un délai
prescrit dans le présent Règlement ou dans la convention d'arbitrage
pour la conduite de celui-ci, y compris en ce qui concerne toute notification
ou communication entre parties.
Article 5
CONSTITUTION
DU TRIBUNAL ARBITRAL
5.1
L'expression "le tribunal arbitral" dans le présent Règlement
s'entend aussi bien d'un arbitre unique que de plus d'un. Les références à un
arbitre incluent le masculin et le féminin. Les références
aux président, vice-président et membres de la Cour d'arbitrage,
au greffier, au greffier-adjoint, à un expert, un témoin, une
partie ou son conseil s'entendent de la même manière.
5.2
Tous les arbitres siégeant en vertu du présent Règlement
doivent être et demeurer à toute époque impartiaux et indépendants
des parties ; et aucun d'eux ne doit agir dans l'arbitrage comme avocat d'une
partie. Nul arbitre ne doit conseiller une partie, avant ou après sa
nomination, sur le fond ou sur le résultat du litige.
5.3
Préalablement à sa nomination par la Cour d'arbitrage, l'arbitre
remet au greffier un résumé écrit de sa situation professionnelle
passée et présente ; il doit accepter par écrit les taux
d'honoraires indiqués dans le barème des frais et signer une
déclaration certifiant qu'il n'existe à sa connaissance aucune
circonstance susceptible de faire naître un doute justifié quant à son
impartialité et à son indépendance, si ce n'est celles
qu'il révèle dans cette déclaration. L'arbitre doit également
s'engager à révéler immédiatement à la Cour
d'arbitrage, aux autres membres du tribunal arbitral et à toutes les
parties, de telles circonstances survenant postérieurement à sa
déclaration et avant la fin de l'arbitrage.
5.4
La Cour d'arbitrage désigne le tribunal arbitral dès que possible
après réception de la réponse du défendeur par
le greffier ou après l'expiration du délai de 30 jours suivant
la notification de la requête au défendeur si le greffier n'a
pas reçu de réponse (ou de tout délai moindre fixé par
la Cour d'arbitrage). La Cour d'arbitrage peut procéder à la
constitution du tribunal arbitral même en cas de requête incomplète
ou de non réponse ou de réponse tardive ou incomplète.
La Cour d'arbitrage nomme un arbitre unique sauf convention contraire des parties
ou si elle considère, vu les circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu
de désigner trois arbitres.
5.5
Seule la Cour d'arbitrage a le pouvoir de nomination d'arbitres. Elle procède à cette
nomination compte tenu des méthodes ou critères de sélection
convenus par écrit entre les parties. En vue du choix des arbitres,
sont prises en considération la nature de la transaction, la nature
et les circonstances du litige, la nationalité, la localisation, les
langues des parties et, leur nombre si celles-ci sont plus de deux.
5.6
Si le tribunal arbitral est composé de trois membres, le président
est désigné par la Cour d'arbitrage en dehors des arbitres nommés
par les parties.
Article 6
NATIONALITÉ DES
ARBITRES
6.1
Si les parties sont de nationalités différentes, l'arbitre unique
ou le président du tribunal arbitral ne pourra pas être de la
nationalité de l'une d'elles, à moins que les autres parties
n'expriment par écrit leur accord pour une telle désignation.
6.2
La nationalité des personnes morales doit être entendue d'après
le contrôle de leur capital ou de leurs intérêts.
6.3
Aux fins du présent article, un individu qui est citoyen de deux Etats
ou plus est considéré comme un national de chaque Etat ; les
citoyens de l'Union européenne sont traités comme des nationaux
des différents Etats membres et non comme des personnes de même
nationalité.
Article 7
NOMINATION D'ARBITRES
PAR LES PARTIES OU PAR DES TIERS
7.1
Si les parties ont prévu la nomination d'un arbitre par une ou plusieurs
d'entre elles, ou par un tiers, cette convention sera considérée
comme un accord de nomination d'arbitre à toutes les fins qui en découlent.
La personne ainsi nommée ne sera confirmée comme arbitre par
la Cour d'arbitrage que si elle se conforme aux dispositions de l'article 5.3.
La Cour d'arbitrage peut refuser d'investir cette personne si elle considère
que celle-ci ne convient pas ou qu'elle n'est pas indépendante ou impartiale.
7.2
Lorsque les parties sont convenues, de quelque manière que ce soit,
que le défendeur ou un tiers ait à désigner un arbitre
et que cette désignation n'a pas été faite, ou ne l'a
pas été en temps voulu, la Cour d'arbitrage peut nommer cet arbitre
malgré l'absence de désignation et sans égard à une
désignation tardive. De la même façon, si les parties sont
convenues, de quelque manière que ce soit, que le demandeur ou un tiers
ait à désigner un arbitre, et si cette désignation n'a
pas été faite dans la requête d'arbitrage, la Cour d'arbitrage
peut nommer cet arbitre malgré l'absence de désignation et sans égard à une
désignation tardive.
Article
8
MULTIPARTISME
8.1
Lorsque la convention d'arbitrage confère à toute partie le droit
de nommer un arbitre, que les parties en litige sont en nombre supérieur à deux
et que les parties n'ont pas reconnu par écrit qu'elles constituent
deux camps séparés pour la formation du tribunal arbitral en
tant, respectivement, que demandeur et défendeur, la Cour d'arbitrage
nomme le tribunal arbitral sans égard aux désignations faites
par les parties.
8.2
En pareil cas, la convention d'arbitrage est considérée à toutes
fins qu'elle comporte, comme un accord écrit des parties pour la nomination
du tribunal arbitral par la Cour d'arbitrage.
Article
9
CONSTITUTION
ACCÉLÉRÉE
DU TRIBUNAL ARBITRAL
9.1
Exceptionnellement en cas d'urgence, au commencement de l'arbitrage ou par
la suite, toute partie peut demander à la Cour d'arbitrage d'accélérer
la constitution du tribunal arbitral, y compris pour le remplacement d'un arbitre
selon les articles 10 et 11 du présent règlement.
9.2
Cette demande doit être adressée par écrit à la
Cour d'arbitrage, avec copie aux autres parties, et exprimer les motifs particuliers
d'urgence justifiant la constitution accélérée du tribunal
arbitral.
9.3
La Cour d'arbitrage peut, à son entière discrétion, abréger
ou rabattre tout délai prévu au présent Règlement
pour la constitution du tribunal arbitral, y compris le délai de notification
de la réponse ou de production de tout élément ou document
qu'elle considérerait comme manquant dans la requête. La Cour
d'arbitrage ne peut abréger ou rabattre aucun autre délai.
Article
10
RÉVOCATION
D'ARBITRE
10.1
Si un arbitre notifie par écrit à la Cour d'arbitrage sa volonté de
démissionner, avec copie aux parties et aux autres arbitres (s'il en
est), ou bien si un arbitre décède, ou tombe gravement malade,
ou refuse ou bien devient incapable ou inapte, la Cour d'arbitrage peut le
révoquer et nommer un autre arbitre, soit à la requête
des autres arbitres, soit sur demande de récusation formulée
par une partie. La Cour d'arbitrage décide du montant d'honoraires et
frais dus à l'arbitre révoqué à raison des services éventuellement
accomplis par lui, selon ce qu'elle considère approprié en la
circonstance.
10.2
Si un arbitre agit délibérément en violation de la convention
d'arbitrage (y inclus le présent Règlement), ou s'il ne se comporte
pas loyalement et impartialement envers les deux parties, ou s'il ne conduit
pas la procédure d'arbitrage ou n'y participe pas avec une diligence
raisonnable, en évitant tout retard ou dépense inutile, la Cour
d'arbitrage peut le considérer comme inapte à sa mission.
10.3
Un arbitre peut également être récusé par toute
partie s'il existe des circonstances susceptibles de faire naître un
doute raisonnable quant à son impartialité ou son indépendance.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou à la
nomination duquel elle a participé, que pour des motifs parvenus à sa
connaissance après sa nomination.
10.4
Si une partie a l'intention de récuser un arbitre, elle doit, dans les
quinze jours de la constitution du tribunal arbitral ou, par la suite, dans
les quinze jours de la date à laquelle les circonstances visées
aux articles 10.1, 10.2 ou 10.3 ci-dessus lui ont été révélées,
exprimer les motifs de cette récusation dans une déclaration écrite
adressée à la Cour d'arbitrage, au tribunal arbitral et aux autres
parties. A moins que l'arbitre en question ne se déporte ou que les
autres parties n'acceptent la récusation dans les quinze jours de la
réception de cette déclaration écrite, la Cour d'arbitrage
statue sur la récusation.
Article
11
REMPLACEMENT
D'ARBITRE
11.1
Lorsque la Cour d'arbitrage décide qu'une personne proposée comme
arbitre ne convient pas ou n'est pas indépendante ou impartiale ou si
un arbitre nommé doit être remplacé pour une raison quelconque,
la Cour d'arbitrage peut décider à son entière discrétion
de suivre ou non la procédure initiale de nomination.
11.2
Si la Cour d'arbitrage décide de donner à une partie la possibilité de
redésigner un arbitre, cette partie sera considérée comme
y ayant renoncé si elle n'en a pas usé dans les 15 jours (ou
dans tel délai moindre fixé par la Cour d'arbitrage), après
quoi la Cour d'arbitrage nommera l'arbitre de remplacement.
Article 12
CONTINUATION DE L'ARBITRAGE PAR UNE MAJORITE
D'ARBITRES
12.1
Si un arbitre, dans un tribunal arbitral de trois membres, refuse ou s'abstient
durablement de participer à ses délibérations, les deux
autres arbitres auront le pouvoir, après notification écrite
de ce refus ou de cette abstention à la Cour d'arbitrage, aux parties
et audit arbitre, de continuer l'arbitrage en l'absence de celui-ci (y compris
pour prendre toute décision, émettre toute ordonnance de procédure
ou prononcer toute sentence).
12.2
Pour décider s'il y a lieu de continuer l'arbitrage, les deux autres
arbitres auront égard à l'état d'avancement de la procédure,
aux explications données par le troisième arbitre et à tous
autres éléments d'appréciation qu'ils considéreront
appropriés en la circonstance.
Les raisons de cette décision devront être exprimées dans
toute sentence, ordonnance ou autre décision prise par les deux autres
arbitres en l'absence du troisième.
12.3
Si les deux autres arbitres décident, à quelque moment que ce
soit, de ne pas continuer l'arbitrage sans la participation du troisième à leurs
délibérations, ils le notifient par écrit aux parties
et à la Cour d'arbitrage ; dans ce cas, les deux arbitres ou une partie
peuvent en référer à la Cour d'arbitrage pour révocation
de l'arbitre en cause et son remplacement selon les dispositions de l'article
10.
Article 13
COMMUNICATION
ENTRE LES PARTIES ET LE TRIBUNAL ARBITRAL
13.1
Jusqu'à la constitution du tribunal arbitral, les communications entre
parties et arbitres ont lieu par l'intermédiaire du greffier.
13.2
Il en est de même après la constitution du tribunal arbitral sauf
si celui-ci décide que les communications écrites ont lieu directement
entre les parties et lui-même (avec envoi simultané de copies
au greffier).
13.3
Lorsque le greffier adresse une communication écrite à une partie
pour le compte du tribunal arbitral, il en envoie copie à chaque autre
partie. Toute communication d'une partie au greffier (y compris les mémoires écrits
et les pièces conformément à l'article 15) doit être
accompagnée d'une copie pour chacun des arbitres ; de plus, copie en
sera envoyée directement par cette partie aux autres parties et la partie
en confirmera l'envoi par écrit au greffier.
Article 14
CONDUITE DE LA
PROCEDURE
14.1
Les parties peuvent convenir elles-mêmes du mode de conduite de la procédure
et elles sont encouragées à le faire, en ayant égard aux
devoirs généraux du tribunal arbitral qui, à tout moment,
doit :
(i) agir loyalement et impartialement à l'égard des parties en
donnant à chacune une possibilité raisonnable de présenter
son cas et de discuter celui de la partie adverse, et
(ii) adopter des procédures appropriées aux circonstances de
l'arbitrage, de telle sorte qu'il parvienne, par des moyens aussi loyaux qu'efficaces,
et en évitant les retards et les dépenses inutiles, au règlement
final du litige.
L'accord des parties doit être conclu par écrit ou constaté par écrit
par le tribunal arbitral à la requête et avec l'autorisation des
parties.
14.2
Sauf accord différent des parties conformément à l'article
14.1, le tribunal arbitral jouit de la discrétion la plus large à l'effet
d'accomplir sa mission dans la mesure admise par les lois ou par les règles
de droit qu'il peut décider d'appliquer, et les parties doivent faire
tout ce qui est nécessaire pour que la conduite de l'arbitrage soit à tout
moment loyale, efficace et rapide.
14.3
Lorsque le tribunal arbitral est constitué de trois membres, le président
peut, avec l'accord préalable des deux autres arbitres, rendre seul
les ordonnances de procédure.
Article
15
SOUMISSION
DES MÉMOIRES
ET DES PIÈCES
15.1
Sauf accord différent des parties conformément à l'article
14.1 ou décision différente du tribunal arbitral, la phase écrite
de la procédure se déroule comme suit.
15.2
Dans les trente jours de la réception de la notification écrite
par le greffier de la constitution du tribunal arbitral, le demandeur adresse
au greffier un mémoire en demande exposant en suffisant détail
les faits et les points de droit sur lesquels il appuie ses prétentions,
ainsi que les fins de sa demande contre les autres parties, à moins
que ces questions n'aient déjà été présentées
dans sa requête.
15.3
Dans les trente jours de la réception du mémoire en demande ou
d'une déclaration par le demandeur que sa requête vaut mémoire
en demande, le défendeur adresse au greffier un mémoire en défense
exposant en suffisant détail ce que, quant au fait ou au droit, il admet
ou conteste dans le mémoire en demande ou dans la requête (selon
le cas) et en exposant les moyens et tous autres faits et prétentions
sur lesquels il s'appuie. Toute demande reconventionnelle doit être soumise
dans le mémoire en défense de la même manière que
les demandes principales dans le mémoire en demande.
15.4
Dans les trente jours de la réception du mémoire en défense,
le demandeur envoie au greffier un mémoire en réplique lequel,
en cas de demande reconventionnelle, doit contenir sa défense à demande
reconventionnelle, de la même façon que la défense à demande
principale dans le mémoire en défense.
15.5
Si le mémoire en réplique contient une défense à demande
reconventionnelle, dans les trente jours de sa réception, le défendeur
envoie au greffier un mémoire en réplique sur demande reconventionnelle.
15.6
Tous les mémoires visés au présent article doivent être
accompagnés de copies ou, (s'ils sont trop volumineux), d'une liste
de tous les documents essentiels sur lesquels la partie en cause s'appuie et
qui n'auraient pas été préalablement soumises par l'une
ou l'autre partie, et, le cas échéant de tous échantillons
ou exhibits pertinents.
15.7
Dès que possible après réception des mémoires visés
dans cet article, le tribunal arbitral procède de la manière
convenue par écrit par les parties ou conformément à ses
propres pouvoirs selon le présent Règlement.
15.8
Si le défendeur ne soumet pas de mémoire en défense ou
le demandeur de mémoire en défense à la demande reconventionnelle,
ou si, à tout moment, une partie n'use pas de la possibilité qui
lui est accordée de présenter son cas de la manière prévue
aux articles 15.2 à 15.6 ci-dessus ou selon ce qui est ordonné par
le tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut néanmoins continuer
l'arbitrage et rendre sa sentence.
Article
16
SIÈGE
DE L'ARBITRAGE ET LIEU DES AUDIENCES
16.1
Les parties peuvent convenir par écrit du siège (c'est-à-dire
la localisation juridique) de leur arbitrage. A défaut d'un tel choix
le siège de l'arbitrage sera Londres à moins que la Cour d'arbitrage
ne décide, au vu de toutes les circonstances, et après avoir
donné aux parties la possibilité de présenter un commentaire écrit,
qu'un autre siège est plus approprié.
16.2
Le tribunal arbitral peut tenir audiences, réunions et délibérations à tout
endroit géographiquement convenable, à son entière discrétion
; si ce lieu est différent du siège de l'arbitrage, l'arbitrage
sera néanmoins considéré comme ayant été conduit à son
siège et toute sentence comme ayant été rendue audit siège, à toutes
fins nécessaires ou utiles.
16.3
A moins que l'arbitrage ne soit soumis à aucune loi, la loi applicable à l'arbitrage
sera celle du siège de celui-ci, sauf si, et dans la mesure où les
parties auront expressément et par écrit fait choix d'une autre
loi, sous réserve qu'une telle convention ne soit pas prohibée
par la loi du siège.
Article
17
LANGUE
DE L'ARBITRAGE
17.1
La langue initiale de l'arbitrage sera celle de la convention d'arbitrage,
sauf accord contraire écrit des parties, étant toujours entendu
qu'une partie non participante à l'arbitrage ou faisant défaut
ne sera pas fondée à se plaindre si les communications adressées
au greffier ou par lui, ou la procédure d'arbitrage, ont lieu en anglais.
17.2
Si la convention d'arbitrage est écrite dans plus d'une langue, la Cour
d'arbitrage peut, sauf si la convention d'arbitrage prévoit que la procédure
sera conduite dans plus d'une seule, décider laquelle de ces langues
sera la langue initiale de l'arbitrage.
17.3
Après la constitution du tribunal arbitral et à moins que les
parties ne se soient mises d'accord sur la ou les langues de l'arbitrage, le
tribunal arbitral décidera de la ou des langues de l'arbitrage, après
avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs
commentaires par écrit et en tenant compte de la langue initiale de
l'arbitrage et de tout autre élément qu'il peut juger approprié dans
les circonstances de l'affaire.
17.4
Si un document est exprimé dans une langue autre que la ou les langues
de l'arbitrage et que la partie qui l'invoque n'en a pas fourni de traduction,
le tribunal arbitral ou , si celui-ci n'est pas encore constitué, la
Cour d'arbitrage peut ordonner à cette partie de soumettre une traduction
dans telle forme que le tribunal arbitral ou la Cour d'arbitrage selon le cas,
déterminera.
Article
18
REPRÉSENTATION
DES PARTIES
18.1
Toute partie peut être représentée par des praticiens du
droit ou tout autre représentant.
18.2
A tout moment le tribunal arbitral peut requérir la preuve par une partie,
dans telle forme qu'il détermine, du pouvoir conféré à son
ou ses représentants.
Article
19
AUDIENCES
19.1
Toute partie qui en exprime le désir a le droit d'être entendue
oralement devant le tribunal arbitral sur le fond du litige, à moins
que les parties ne soient convenues par écrit que l'arbitrage aurait
lieu sur pièces exclusivement.
19.2
Le tribunal arbitral fixe la date, l'heure et le lieu géographique de
toute réunion et audience et en avise les parties avec un préavis
raisonnable.
19.3
Le tribunal arbitral peut, en vue d'une audience, soumettre aux parties une
liste des questions sur lesquelles il souhaite qu'elles lui répondent
en y portant une attention particulière.
19.4
Toute réunion et audience est tenue en privé, sauf accord écrit
différent des parties ou si le tribunal en décide autrement.
19.5
Le tribunal arbitral a pleine autorité pour fixer la durée de
tout ou partie des réunions et audiences.
Article
20
LES
TÉMOINS
20.1
Avant toute audience, le tribunal arbitral peut enjoindre à une partie
de notifier l'identité de tout témoin que cette partie désire
appeler (y compris à titre de preuve contraire), ainsi que l'objet du
témoignage, son contenu et sa pertinence pour la solution du litige.
20.2
Le tribunal arbitral peut également fixer l'époque, les modalités
et les formes selon lesquelles ces informations seront échangées
entre les parties et présentées au tribunal arbitral, lequel
pourra discrétionnairement autoriser, refuser ou limiter la comparution
de témoins (témoins des faits ou experts-témoins).
20.3
Sauf ordonnance contraire du tribunal arbitral,
un témoignage peut être
présenté par une partie en forme écrite, soit par déclaration
signée, soit par affidavit sous serment.
20.4
Sous réserve des dispositions des articles 14.1 et 14.2, toute partie
peut demander qu'un témoin sur lequel une autre partie entend s'appuyer,
comparaisse pour être questionné oralement à une audience
du tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral ordonne que cette autre partie
fasse comparaître ce témoin mais que celui-ci ne comparaît
pas à l'audience sans cause légitime, le tribunal arbitral peut
conférer au témoignage écrit telle valeur probante qu'il
juge appropriée dans les circonstances de l'affaire, ou même exclure
ce témoignage.
20.5
Tout témoin déposant oralement à une audience du tribunal
arbitral peut être questionné par chacune des parties sous contrôle
du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut poser des questions à tout
moment de sa déposition.
20.6
Sous réserve des dispositions impératives de toute loi applicable,
il n'est pas interdit qu'une partie ou ses représentants légaux
rencontre un témoin ou un témoin potentiel en vue de présenter
son témoignage en forme écrite ou de le faire comparaître
comme témoin oral.
20.7
Toute personne physique ayant l'intention
de témoigner devant le tribunal
arbitral sur une question de fait ou comme expert sera considérée
comme un témoin selon le présent Règlement même
si cette personne est partie à l'arbitrage ou si elle est ou a été un
mandataire social, un employé ou un actionnaire de cette partie.
Article
21
LES
EXPERTS DU TRIBUNAL ARBITRAL
21.1
Sauf accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral
:
(a) peut désigner un ou plusieurs experts pour lui faire un rapport
sur des questions spécifiques, lequel expert sera et restera impartial
et indépendant des parties tout au long de la procédure arbitrale
; et
(b) peut enjoindre à une partie de procurer à cet expert toute
information pertinente ou de lui donner accès à tout document
pertinent, marchandise, échantillon, propriété ou site
pour inspection par ledit expert.
21.2
Sauf accord écrit contraire des parties, si une partie le demande ou
si le tribunal le juge nécessaire, l'expert devra, après communication
de son rapport écrit ou oral au tribunal arbitral et aux parties, participer à une
ou plusieurs audiences au cours desquelles les parties auront la possibilité de
lui poser des questions sur son rapport et de présenter des experts-témoins
en vue de témoigner sur les points en question.
21.3
Les honoraires et frais de tout expert
désigné par le tribunal
arbitral en vertu de cet article sont payés par prélèvement
sur les dépôts effectués par les parties en vertu de l'article
24 et font partie des frais de l'arbitrage.
Article 22
POUVOIRS
ADDITIONNELS DU TRIBUNAL ARBITRAL
22.1
Sauf accord écrit contraire conclu à tout moment par les parties,
le tribunal arbitral a le pouvoir, à la demande de l'une d'elles ou
de sa propre initiative, mais en tout cas seulement après avoir donné aux
parties une possibilité raisonnable d'exprimer leurs vues :
(a) de permettre à une partie, aux conditions (entre autres, relativement
aux frais) qu'il détermine, d'amender toute demande, demande reconventionnelle,
défense ou réplique;
(b) d'étendre ou abréger tout délai prévu par la
convention d'arbitrage, ou par le présent Règlement au sujet
du déroulement de l'arbitrage, ou par ses propres ordonnances ;
(c) de mener toute enquête pouvant lui apparaître nécessaire
ou utile, y compris pour rechercher si et dans quelle mesure il doit lui-même
prendre l'initiative d'identifier les questions à résoudre et
d'établir les faits pertinents et les lois ou règles de droit
applicables à l'arbitrage, au fond du litige, et à la convention
d'arbitrage ;
(d) d'enjoindre à une partie de mettre toute propriété,
site ou chose dont elle a le contrôle et se rapportant à l'objet
du litige, à la disposition, pour inspection, du tribunal arbitral,
et de toute autre partie ou de son expert, ou de tout expert du tribunal arbitral
;
(e) d'enjoindre à une partie de produire au tribunal arbitral et aux
autres parties, pour inspection, tout document ou catégorie de documents
en son pouvoir ou possession ou sous sa garde que le tribunal arbitral juge
pertinent, et d'en fournir copie ;
(f) de décider d'appliquer ou non des règles strictes de preuve
(ou toute autre règle) relativement à l'admissibilité,
la pertinence ou la valeur probante de tout élément offert par
une partie sur toute question de fait ou d'expertise ; et de fixer le moment,
la manière et la forme dans lesquels de tels éléments
doivent être échangés entre les parties et soumis au tribunal
arbitral ;
(g) d'ordonner amendement de tout contrat
entre les parties ou de la convention d'arbitrage,
mais seulement dans la mesure nécessaire pour rectifier
une erreur que le tribunal arbitral juge commune aux parties et seulement si,
et dans la mesure où, la ou les lois ou règles de droit applicables
au contrat ou à la convention d'arbitrage le permettent ; et
(h) d'autoriser, mais seulement à la demande d'une partie, un ou des
tiers à se joindre comme partie à l'arbitrage, à condition
que ce ou ces tiers et la partie qui a fait cette demande y aient consenti
par écrit, et ensuite de rendre une sentence finale unique, ou des sentences
séparées, à l'égard de toutes les parties ainsi
impliquées dans l'arbitrage.
22.2
Etant convenues de l'arbitrage selon
le présent règlement, les
parties sont considérées comme étant convenues de ne saisir
aucun tribunal étatique ou autre autorité judiciaire aux effets
relevant des pouvoirs du tribunal arbitral définis à l'article
22.1, à moins d'accord contraire écrit de toutes les parties.
22.3
Le tribunal arbitral statue sur le litige
conformément à la loi
ou aux lois ou aux règles de droit choisies par les parties pour régir
le fond du litige. Si, et dans la mesure où, le tribunal arbitral juge
que les parties n'ont exercé aucun choix, le tribunal arbitral applique
la loi ou les lois ou règles de droit qu'il juge appropriées.
22.4
Le tribunal arbitral n'appliquera au
fond du litige les principes de jugement "ex æquo
et bono", "d'amiable composition", ou "d'engagement d'honneur" (?)
que si les parties y ont expressément consenti par écrit.
Article
23
COMPÉTENCE
DU TRIBUNAL ARBITRAL
23.1
Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence,
y compris sur toutes contestations relatives à l'existence ou à la
survivance, à la validité ou à l'effectivité de
la convention d'arbitrage. A cet égard, une clause d'arbitrage insérée
ou que les parties entendaient insérer sera considérée
comme une convention d'arbitrage indépendante de cette autre convention.
L'inexistence, la nullité ou l'ineffectivité de la convention
d'arbitrage ne pourra découler de plein droit d'une décision
du tribunal arbitral déclarant que cette autre convention est inexistante,
nulle ou sans effet.
23.2
Le défendeur sera considéré comme ayant irrévocablement
renoncé à tout moyen d'incompétence s'il ne l'a pas soulevé au
plus tard avec son mémoire en défense ; et il en sera de même
en ce qui concerne le défendeur à une demande reconventionnelle,
s'il n'a pas soulevé ce moyen au plus tard dans son mémoire en
défense à la demande reconventionnelle. Un moyen fondé sur
le fait que le tribunal arbitral excède les limites de ses pouvoirs
doit être soulevé promptement après que le tribunal arbitral
a indiqué son intention de statuer sur la question que la partie considérée
prétend excéder les limites de cette autorité, à défaut
de quoi le moyen sera considéré comme ayant été irrévocablement
abandonné. Dans tous les cas, le tribunal arbitral peut néanmoins
admettre un moyen tardif s'il considère que le retard a été justifié en
la circonstance.
23.3
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa compétence ou son pouvoir dans
une sentence sur sa compétence ou ultérieurement, dans une sentence
sur le fond, selon ce qu'il juge approprié d'après les circonstances.
23.4
En convenant de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties
sont considérées comme étant convenues de ne saisir aucune
juridiction étatique ou autre autorité judiciaire d'aucune demande
relative à la compétence ou aux pouvoirs du tribunal arbitral,
sauf si toutes les parties à l'arbitrage y ont consenti par écrit,
ou avec l'autorisation préalable du tribunal arbitral, ou par suite
d'une sentence de celui-ci statuant sur la question de sa compétence
ou de ses pouvoirs.
Article
24
AVANCES
SUR FRAIS D'ARBITRAGE
24.1
La Cour d'arbitrage peut ordonner aux parties, dans telles proportions qu'elle
estime appropriées, d'effectuer un ou plusieurs paiements intérimaires
ou définitifs au titre des frais de l'arbitrage. Ces avances seront
versées entre les mains de la LCIA qui les détiendra et pourra
périodiquement les remettre aux arbitres, ou aux experts désignés
par le tribunal arbitral et à la LCIA elle-même en fonction de
l'avancement de l'arbitrage.
24.2
Le tribunal arbitral doit s'abstenir de procéder sans s'assurer à tout
moment auprès du greffier ou d'un greffier-adjoint que la LCIA est en
possession des fonds requis.
24.3
Dans le cas où une partie manque ou refuse de fournir une avance ordonnée
par la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage peut ordonner aux autres parties
d'effectuer un paiement par substitution (sous réserve de toute sentence
sur les frais de l'arbitrage) de manière à permettre à l'arbitrage
de suivre son cours. En pareil cas, la partie ayant effectué le paiement
de substitution sera fondée à en recouvrer le montant comme dette
immédiatement exigible de la partie défaillante.
24.4
Le demandeur ou demandeur reconventionnel qui manquera à fournir promptement
et en totalité l'avance requise sera considéré par la
Cour d'arbitrage et par le tribunal arbitral comme ayant retiré sa demande
ou sa demande reconventionnelle selon le cas.
Article
25
MESURES PROVISOIRES ET MESURES
CONSERVATOIRES
25.1
Le tribunal arbitral a le pouvoir, sauf accord écrit contraire des parties, à la
demande de l'une d'elles :
(a) d'ordonner au défendeur à la demande ou à la demande
reconventionnelle de fournir une garantie pour tout ou partie du montant en
litige, soit par dépôt, soit par garantie bancaire ou de toute
autre manière et aux conditions que le tribunal arbitral considère
appropriées. Une de ces conditions peut consister dans la fourniture
par le demandeur ou le demandeur reconventionnel d'une contre-garantie, elle-même
garantie de la manière jugée appropriée par le tribunal
arbitral, au titre des frais ou des pertes encourus par le défendeur
constituant la garantie. Le montant de tous frais et pertes encourus sous cette
contre-garantie peut être fixé par le tribunal arbitral dans une
ou plusieurs sentences ;
(b) d'ordonner la préservation, le stockage, la vente ou autre disposition
de toute propriété ou chose sous le contrôle de toute partie
et relative à l'objet de l'arbitrage ; et
(c) d'ordonner à titre provisionnel, sous réserve de décision
définitive par sentence, toute réparation susceptible d'être
accordée par voie de sentence finale, y compris en ordonnant à titre
provisionnel le paiement d'une somme d'argent ou la disposition d'un droit
de propriété entre les parties.
25.2
Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner, sur demande d'une partie, à tout
demandeur ou demandeur reconventionnel de fournir une garantie sur les frais
d'avocat et autres frais de toute autre partie, sous la forme d'un dépôt
ou d'une garantie bancaire ou de toute autre manière et à telles
conditions que le tribunal arbitral considère appropriées. L'une
de ces conditions peut consister dans la fourniture par l'autre partie d'une
contre-garantie, elle-même garantie de telle manière que le tribunal
arbitral considère appropriée, pour tous frais et pertes encourus
par ledit demandeur ou demandeur reconventionnel en fournissant la garantie.
Le montant de tous frais et pertes encourus en vertu de ladite contre-garantie
peut être déterminé par le tribunal arbitral dans une ou
plusieurs sentences. Dans le cas où un demandeur ou demandeur reconventionnel
ne se conforme pas à un ordre de fournir garantie, le tribunal arbitral
peut suspendre l'examen des demandes ou demandes reconventionnelles de cette
partie ou les rejeter dans une sentence.
25.3
Le pouvoir conféré au tribunal arbitral par l'article 25.1 ne
fait aucunement obstacle au droit d'une partie de s'adresser à une juridiction étatique
ou à toute autre autorité judiciaire pour demander des mesures
provisoires ou conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral et,
exceptionnellement, par la suite. Après la constitution du tribunal
arbitral, toute demande ou toute décision relative à de telles
mesures sera promptement communiquée par la partie requérante
au tribunal arbitral et aux autres parties. Toutefois, en convenant de l'arbitrage
selon le présent règlement, les parties sont censées être
convenues de ne recourir à aucune juridiction étatique ou autre
autorité judiciaire en vue de la constitution d'une garantie pour les
frais d'avocat et autres frais dès lors qu'une telle décision
peut être prise par le tribunal arbitral selon l'article 25.2 ci-dessus.
Article
26
LA
SENTENCE
26.1
Sauf accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral rend sa
sentence par écrit et expose les motifs sur lesquels il la fonde. La
sentence doit également indiquer la date à laquelle elle est
rendue, ainsi que le siège de l'arbitrage ; elle doit être signée
par le tribunal arbitral ou par ceux de ses membres qui y ont consenti.
26.2
Si un arbitre manque à satisfaire aux dispositions impératives
de toute loi applicable concernant le prononcé de la sentence, les autres
arbitres peuvent, après lui avoir donné une possibilité raisonnable
de s'y conformer, procéder en son absence en décrivant dans la
sentence les circonstances du manquement de cet arbitre à participer
au prononcé de la sentence.
26.3
Dans un tribunal arbitral constitué de trois arbitres, en cas de désaccord
sur une question litigieuse quelconque, les arbitres décident de cette
question à la majorité. Si aucune majorité ne se dégage
sur une question litigieuse quelconque, le président du tribunal arbitral
statue seul, sur cette question.
26.4
Si un arbitre refuse ou s'abstient de signer la sentence, la signature des
arbitres majoritaires, ou (en cas de non majorité) celle du président,
suffit à condition que le motif pour lequel une signature est omise
soit indiqué dans la sentence par la majorité ou par le président.
26.5
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral a la responsabilité de
remettre la sentence à la Cour d'arbitrage, laquelle en transmet des
copies certifiées aux parties, sous réserve que les frais de
l'arbitrage aient été réglés conformément à l'article
28.
26.6
Les sommes allouées par une sentence arbitrale peuvent être exprimées
dans n'importe quelle monnaie. Le tribunal arbitral peut ordonner le paiement
par une partie d'intérêts simples ou composés sur toutes
sommes allouées par la sentence à tel taux d'intérêt
qu'il détermine, sans être lié par aucun taux d'intérêt
légal que fixerait une juridiction étatique quelconque, en considération
de toute période que le tribunal arbitral considère appropriée
et se terminant au plus tard à la date à laquelle la sentence
est exécutée.
26.7
TLe tribunal arbitral peut rendre des sentences séparées sur
différentes questions litigieuses à des moments différents.
Lesdites sentences ont le même statut et le même effet que toute
autre sentence rendue par le tribunal arbitral.
26.8
En cas de règlement amiable du litige par les parties, le tribunal arbitral
peut rendre une sentence enregistrant l'accord des parties si celles-ci le
demandent par écrit ("sentence d'accord-parties"), sous réserve
que cette sentence relate expressément le fait qu'elle a été rendue
en vertu d'un tel consentement. Une sentence d'accord-parties peut ne pas exprimer
de motifs. Si les parties ne demandent pas au tribunal arbitral de rendre une
sentence d'accord-parties, le tribunal arbitral, sur confirmation écrite
par les parties à la Cour d'arbitrage qu'un accord amiable est intervenu,
sera déchargé de sa mission et la procédure sera terminée,
sous réserve du paiement par les parties de tous frais d'arbitrage restant
encore dus conformément à l'article 28.
26.9
Toutes les sentences sont définitives et obligatoires pour les parties.
En convenant de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties
s'obligent à exécuter toute sentence immédiatement et
sans délai (sous réserve seulement de l'article 27) ; et les
parties renoncent également, de manière irrévocable, à leurs
droits d'exercer toute forme d'appel, révision ou recours à toute
juridiction étatique ou autre autorité judiciaire, dans toute
la mesure où elles peuvent y renoncer légalement.
Article 27
CORRECTION DES SENTENCES
ET SENTENCES ADDITIONNELLES
27.1
Dans les 30 jours de la réception d'une sentence, ou dans tel moindre
délai convenu par écrit entre les parties, une partie peut demander
au tribunal arbitral par notification écrite au greffier (avec copie
aux autres parties) de corriger les erreurs de calcul, typographiques ou de
secrétariat ou toute erreur de nature similaire, contenues dans la sentence.
Si le tribunal arbitral estime cette demande justifiée, il doit opérer
les corrections dans les 30 jours de sa réception ; les corrections
sont portées dans un mémorandum séparé, daté et
signé par le tribunal arbitral ou, s'il y a trois arbitres, par ceux
des arbitres qui y ont consenti ; ce mémorandum deviendra partie intégrante
de la sentence à toutes fins nécessaires ou utiles.
27.2
De la même façon, le tribunal arbitral peut également corriger
de sa propre initiative toute erreur de la nature indiquée à l'article
27.1.
27.3
Dans les 30 jours de la réception de la sentence finale, une partie
peut, par notification écrite au greffier (avec copie aux autres parties),
demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle à l'effet
de statuer sur des demandes ou demandes reconventionnelles non jugées
dans aucune sentence. Si le tribunal arbitral estime cette demande justifiée,
il doit rendre sa sentence additionnelle dans les 60 jours de sa réception.
Les dispositions de l'article 26 s'appliquent à toute sentence additionnelle.
Article
28
AFRAIS
D'ARBITRAGE ET FRAIS D'AVOCAT
28.1
Les frais de l'arbitrage (autres que les frais d'avocat ou autres encourus
par les parties elles-mêmes) sont fixés par la Cour d'arbitrage
conformément au barème des frais d'arbitrage. Les parties sont
conjointement et solidairement tenues du règlement de ces frais à l'égard
du tribunal arbitral et de la LCIA.
28.2
Le tribunal arbitral spécifie dans la sentence le montant total des
frais d'arbitrage fixés par la Cour d'arbitrage. Sauf accord écrit
contraire des parties, le tribunal arbitral détermine les proportions
dans lesquelles les parties devront supporter tout ou partie des frais d'arbitrage.
Si le tribunal arbitral décide que tout ou partie des frais d'arbitrage
doit être supporté par une partie autre que celle qui les a déjà réglés à la
LCIA, cette partie a le droit de recouvrer le montant dont s'agit sur l'autre
partie.
28.3
Le tribunal arbitral peut également ordonner dans sa sentence que tout
ou partie des frais d'avocat ou autres encourus par une partie lui soit payé par
une autre partie, sauf accord contraire convenu entre elles par écrit.
Il fixe le montant de chaque poste de ces frais sur telle base raisonnable
qu'il juge convenable.
28.4
Sauf accord contraire convenu par écrit entre les parties, le tribunal
arbitral statue sur les frais d'arbitrage et les frais d'avocat par application
du principe général que la répartition des frais d'arbitrage
doit refléter les succès et échecs relatifs des parties
dans la sentence ou dans l'arbitrage, à moins qu'il n'apparaisse au
tribunal arbitral que cette approche est inappropriée dans les circonstances
de l'espèce. Toute décision sur les frais doit être motivée
dans la sentence qui la contient.
28.5
Si l'arbitrage est abandonné, suspendu ou terminé, par accord
des parties ou autrement, avant le prononcé de la sentence finale, les
parties demeurent néanmoins tenues conjointement et solidairement à l'égard
du tribunal arbitral et de la LCIA, du paiement des frais d'arbitrage tels
que décidés par la Cour d'arbitrage conformément au barème
des frais. Si le montant des frais d'arbitrage est inférieur au montant
des avances effectuées par les parties, la Cour d'arbitrage le rembourse
dans les proportions convenues entre les parties ou, à défaut
de convention écrite à cet effet, dans la proportion où ces
avances ont été versées à la LCIA.
Article
29
DÉCISIONS
DE LA COUR D'ARBITRAGE
29.1
Les décisions de la Cour d'arbitrage sur toute question relative à l'arbitrage
sont définitives et obligatoires pour les parties et le tribunal arbitral.
Elles sont de caractère administratif par nature et la Cour d'arbitrage
n'est pas tenue de les motiver.
29.2
Dans la mesure permise par la loi du
siège de l'arbitrage, les parties
sont censées avoir renoncé à tout droit d'appel ou de
révision des décisions de la Cour d'arbitrage devant tout tribunal étatique
ou autre autorité judiciaire. Si un appel ou un recours en révision
reste possible en vertu des dispositions impératives d'une quelconque
loi applicable, la Cour d'arbitrage décidera, sous réserve des
dispositions de cette loi, si la procédure d'arbitrage doit continuer
en dépit d'un tel appel ou recours en révision.
Article
30
CONFIDENTIALITÉ
30.1
Sauf convention contraire des parties conclue
par écrit, les parties
s'obligent à titre de principe général, à garder
confidentielle toute sentence rendue dans leur arbitrage, ainsi que toute pièce
de procédure matériellement produite en vue de celui-ci et tous
autres documents produits par une autre partie et non tombés dans le
domaine public, à moins que, et dans la mesure où, cette révélation
peut être requise d'une partie en vertu d'une obligation légale,
pour la protection ou l'exercice d'un droit ou pour faire exécuter ou
contester une sentence par une action engagée de bonne foi devant un
tribunal étatique ou une autre autorité judiciaire.
30.2
Les délibérations du tribunal arbitral sont également
confidentielles pour ses membres, sauf et dans la mesure où la révélation
du refus d'un arbitre de participer à l'arbitrage est requise des autres
arbitres comme prévu aux articles 10, 12 et 26.
30.3
La Cour d'arbitrage ne publie pas les
sentences, intégralement ou par
extraits, sans l'accord écrit préalable de toutes les parties
et du tribunal arbitral.
Article
31
EXONÉRATION
DE RESPONSABILITÉ
31.1
La LCIA, la Cour d'arbitrage (y inclus
son président, ses vice-présidents
et ses membres) le greffier et ses adjoints, les arbitres et les experts du
tribunal arbitral n'encourront aucune responsabilité, de quelque manière
que ce soit, à l'égard des parties, à raison de leurs
actes ou missions en relation avec un arbitrage conduit par référence
au présent Règlement, à moins que ces actes ou missions
ne soient prouvés avoir constitué un méfait conscient
et délibéré commis par l'institution ou la personne dont
les responsabilité est recherchée.
31.2
Après que la sentence a été rendue et que les délais
ou actions aux fins de correction de sentence, ou d'émission de sentence
additionnelle ont été épuisés comme prévu à l'article
27, la LCIA, la Cour d'arbitrage (y inclus son président, ses vice-présidents
et ses membres) le greffier et ses adjoints, les arbitres et les experts du
tribunal arbitral ne seront tenus par aucune obligation légale de faire
aucune déclaration à quelque personne que ce soit au sujet de
l'arbitrage, et nulle partie ne devra chercher à citer ces personnes
comme témoins dans une action judiciaire ou autre quelconque résultant
de l'arbitrage.
Article
32
RÈGLE
GÉNÉRALE
32.1
Toute partie ayant connaissance d'une
violation de la convention d'arbitrage
(y compris le présent règlement) et participant néanmoins à la
procédure d'arbitrage sans faire valoir promptement ses objections au
sujet de cette violation, est réputée avoir irrévocablement
renoncé à faire valoir son droit d'objection.
32.2
Pour toute question non prévue expressément dans le présent
Règlement, la Cour d'arbitrage, le tribunal arbitral et les parties
agiront dans l'esprit de ce Règlement et feront tout effort raisonnable
pour que les sentences soient légalement susceptibles d'exécution.
CLAUSES D'ARBITRAGE RECOMMANDÉES
Clause compromissoire (litiges à naître)
La clause ci-dessous est recommandée aux parties qui souhaitent soumettre leurs litiges à naître à l'arbitrage selon le Règlement de la LCIA. Les mots ou espaces entre crochets doivent être annulés ou complétés selon le cas.
"Tout litige découlant du présent contrat ou s'y rapportant, y compris toute question relative à l'existence, la validité ou la résiliation de celui-ci, sera réglé définitivement par voie d'arbitrage selon le Règlement de la LCIA, lequel Règlement est réputé incorporé dans la présente clause.
Le Tribunal arbitral sera constitué de [un/trois] arbitres.
Le siège * de l'arbitrage sera à [ville et/ou pays].
La langue de l'arbitrage sera [ ].
La loi applicable au contrat sera le droit matériel de [ ]."
COMPROMIS D'ARBITRAGE (litiges nés)
Après naissance d'un litige, en l'absence de clause compromissoire entre les parties ou si les parties souhaitent déroger à une clause compromissoire existante pour prévoir l'arbitrage de la LCIA, la convention ci-après est recommandée. Les mots ou espaces entre crochets doivent être annulés ou complétés selon le cas :
"Un litige étant né entre les parties au sujet de [ ], les parties conviennent de le soumettre à l'arbitrage de la LCIA pour résolution définitive selon son Règlement.
Le tribunal arbitral sera constitué de [un/trois] membres.
Le siège de l'arbitrage sera à [ville et/ou pays].
La langue de l'arbitrage sera [ ]
La loi applicable au contrat [est/sera] le droit matériel de [ ]."
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